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Réponse du Cabinet Kosciusko-Morizet :


Vous m'avez saisi de la question du classement du renard comme espèce nuisible dans le département de l'Allier.

 L'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles mentionne le renard: le renard peut donc être classé nuisible par arrêté préfectoral après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

Cependant, ce classement en tant qu'espèce nuisible doit être justifié par un des trois motifs suivants:dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ou pour assurer la protection de la flore et de la faune.

Dans l'Allier, le Préfet a classé le renard nuisible sur les 1er et 2ème motifs.

 A l'issu d'une concertation avec l'ensemble des partenaires (chasseurs, agriculteurs, associations de la protection de la nature), le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement travaille à faire évoluer cette réglementation.

Pour cela, un projet de décret a été récemment proposé à la consultation du public.

Ce projet de décret prévoit notamment pour le renard et pour chaque département, que cette espèce pourra être classée nuisible par le ministre chargé de la chasse pour 3 ans, sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Celle-ci sera chargée, dans sa formation spécialisée, où sont représentées les associations de protection de la nature, de proposer le classement des espèces nuisibles et de délimiter les territoires sur lesquels elles le sont.

 Cette évolution, à laquelle les associations de protection de la nature ont participé, permettra, à compter de 2012, de mieux motiver  et encadrer  le classement en espèce nuisible.
 

Enfin, vous soulevez la question de l'attribution d'une prime à la queue. 

Je vais demander à la direction des affaires juridiques du ministère d'étudier  la légalité d'un et elle action, et en particulier si celle ci est compatible avec l'art R 427-8 du code de l'environnement qui interdit au délégataire d'une autorisation de destruction de percevoir une rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
Si cette action s'avère illégale, l'Etat prendra les dispositions adéquates. 

Bien à vous
 Marie- Claire DAVEU

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